Un « équipement de protection individuelle » est, comme son nom l’indique, un équipement destiné à protéger l’individu. Notons d’ores et déjà que c’est bien la protection qui est individuelle et non pas l’équipement. Mais encore ?
La protection est donc individuelle, mais pas l’équipement. Cette définition est un peu vague et pourrait recouvrir bien des équipements. Ainsi, un parapluie, qui sert à protéger le porteur des intempéries n’est pas forcément un EPI. Dès lors, il est nécessaire que cette notion soit précisée par la réglementation en vigueur. La notion d’équipement de protection individuelle est définie dans un règlement européen (UE 2016/425) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Ce règlement établit des exigences applicables à la conception et à la fabrication des équipements de protection individuelle destinés à être mis à disposition sur le marché, en vue de garantir la protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs ainsi que d’établir des règles relatives à la libre circulation des EPI dans l’Union. Un règlement est directement applicable et contraignant dans tous les États membres de l’Union européenne sans qu’il soit nécessaire d’adopter des dispositions d’application dans les différentes législations nationales.
Ce règlement qui définit la notion d’EPI décrit clairement qu’un équipement est conçu et fabriqué pour être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité. Il définit les exigences essentielles de santé et de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire. Par ailleurs, il impose aux fabricants de s’assurer eux-mêmes de la conformité des EPI qu’ils produisent aux exigences essentielles de santé et de sécurité avant leur mise sur le marché. Cette conformité est attestée par une déclaration UE de conformité et par un marquage CE qui doit être apposé sur chaque produit. Il incombe également au fabricant de mettre en place un contrôle de la production pour que la conformité de la production en série reste garantie. Mais ce règlement décrit surtout, dans ses annexes I et II, des notions fondamentales. Dans son annexe I, il définit trois catégories de risques contre lesquels les EPI sont destinés à protéger les utilisateurs (voir encadré catégories). Le règlement définit dans son annexe II les exigences essentielles de santé et de sécurité. Ces exigences sont soit communes à tous les EPI, soit plus spécifiques à certains types d’EPI. Citons simplement les exigences essentielles générales suivantes : les EPI doivent assurer une protection adéquate face aux risques contre lesquels ils sont destinés à protéger. Dans leurs principes de conception doivent être pris en compte l’ergonomie, le niveau de protection optimal et l’innocuité des EPI. Le règlement définit enfin les modalités de rédaction de la déclaration UE de conformité des EPI et d’apposition du marquage CE par les fabricants. Pour s’assurer de la conformité de la production de série, le règlement définit les modes de contrôle de cette production qui sont les suivants :
- Catégorie I : contrôle interne de la production par le fabricant.
- Catégorie II : examen de base par un organisme notifié puis contrôle interne.
- Catégorie III : examen de base par un organisme notifié puis contrôle interne et contrôles supervisés par un organisme notifié.
Une part importante de ce règlement s’attache enfin à décrire précisément ce que sont les organismes notifiés, leurs conditions de notification ainsi que les autorités notifiantes. Retenons ici que ces différents organismes doivent être indépendants des fabricants.
Mise à disposition et utilisation des EPI
La conception et la fabrication des EPI étant définies, il faut également prescrire comment et quand les employer. C’est l’un des objectifs de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 relative à la sécurité et à la santé au travail qui garantit des conditions minimales de sécurité et de santé à travers l’Europe tout en autorisant les États membres à maintenir ou à mettre en place des mesures plus strictes. Cette directive est complétée de directives particulières, dont la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, qui concerne les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation, par les travailleurs au travail, d’équipements de protection individuelle. Une directive contraint les États membres à atteindre un certain résultat dans un délai donné, tout en laissant aux instances nationales le choix de la forme et des moyens. Pour ce faire, les directives doivent être incorporées dans les différents systèmes juridiques nationaux, conformément aux procédures prévues dans chaque État membre. Sans entrer dans les détails, retenons de ces différentes législations les grands principes suivants qui définissent que tout employeur est responsable de l’approche planifiée et structurée de la prévention au moyen d’un système dynamique de gestion des risques qui porte sur les domaines de la sécurité du travail, la protection de la santé du travailleur au travail, les aspects psychosociaux du travail, l’ergonomie, l’hygiène du travail, l’embellissement des lieux de travail. Et enfin, les mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement.
Lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés à la source ou suffisamment limités par des mesures, des méthodes ou des procédés d’organisation du travail, ou par des moyens techniques de protection collective, les EPI sont utilisés. L’employeur est tenu de mettre les EPI à disposition des travailleurs sans frais pour ceux-ci. Il détermine, par une analyse des risques, les conditions dans lesquelles un EPI doit être utilisé. Avant le choix d’un EPI, l’employeur procède à une appréciation de l’EPI qu’il envisage d’utiliser. Cette appréciation comprend une analyse des risques, la définition des caractéristiques que les EPI doivent posséder pour remédier aux risques et l’évaluation des caractéristiques des EPI disponibles.
Ce qui veut dire aussi qu’un EPI ne peut pas être emmené au domicile des travailleurs et qu’il est destiné à un usage personnel. Il peut cependant être utilisé successivement par plusieurs utilisateurs pour autant qu’entre chacun de ceux-ci, l’EPI soit désinfecté et nettoyé. L’employeur doit assurer à ses frais le nettoyage, le contrôle éventuel par des organismes agréés, l’entretien, la désinfection, la réparation et le renouvellement des EPI. Les travailleurs sont tenus d’utiliser les EPI mis à leur disposition par l’employeur dans les circonstances prévues par celui-ci. L’employeur doit assurer l’information et la formation des travailleurs à l’utilisation des EPI mis à leur disposition. Ces différentes législations précisent enfin également les activités nécessitant le port d’EPI et de quel type.
Un uniforme n’est pas un EPI, mais un EPI peut être un uniforme !
Une distinction est faite par le législateur sur la notion de vêtement de travail, d’EPI et d’uniforme. Un uniforme est un vêtement destiné à marquer l’appartenance à une organisation. Il n’est pas destiné à protéger d’un risque ou de la salissure. Un vêtement de travail est destiné à protéger son porteur de la salissure. Un EPI est destiné à protéger son porteur contre un ou plusieurs risques déterminés. Tant les EPI que les vêtements de travail doivent être fournis et entretenus par l’employeur. On notera donc les nuances subtiles suivantes, un uniforme n’est pas un EPI, mais un EPI peut être un uniforme. La même logique s’applique à un vêtement de travail.
Les catégories
Catégorie I – risques minimaux :
- Agression mécanique superficielle.
- Contact avec des produits d’entretien peu nocifs ou contact prolongé avec de l’eau.
- Contact avec des surfaces chaudes dont la température n’excède pas 50 °C.
- Lésion oculaire due à une exposition à la lumière solaire (autre que celles survenant pendant une observation du soleil).
- Conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes.
Catégorie II – risques autres que ceux énumérés dans les catégories I et III.
Catégorie III – risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé et se rapportant à des :
- Substances et mélanges dangereux pour la santé.
- Atmosphères présentant un déficit en oxygène.
- Agents biologiques nocifs.
- Rayonnements ionisants.
- Ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air égale ou supérieure à 100 °C.
- Ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d’une température d’air inférieure ou égale à – 50 °C.
- Chutes de hauteur.
- Chocs électriques et travaux sous tension.
- Noyades.
- Coupures par scie à chaîne tenue à la main.
- Jets d’eau haute pression.
- Blessures par balles ou coups de couteau.
- Bruits nocifs.